Article 308

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Hors les cas prévus aux articles 371, alinéa 2, et 376, tout prévenu est tenu de comparaître à l'audience. Lorsqu'il ne comparaît pas, il est statué à son encontre par jugement réputé contradictoire s'il a été cité à personne ou par jugement de défaut s'il a été cité de toute autre manière. En matière délictuelle, le prévenu détenu peut, sans citation préalable, être conduit à l'audience et être jugé par décision contradictoire. .Article 309 Si le prévenu ou son représentant dans les termes de l'article 376, a répondu à l'appel de la cause, il ne peut plus faire défaut quand bien même il se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre.

CPP — Article 308 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi