Hors les cas prévus aux articles 371, alinéa 2, et 376, tout prévenu est tenu de comparaître à l'audience. Lorsqu'il ne comparaît pas, il est statué à son encontre par jugement réputé contradictoire s'il a été cité à personne ou par jugement de défaut s'il a été cité de toute autre manière. En matière délictuelle, le prévenu détenu peut, sans citation préalable, être conduit à l'audience et être jugé par décision contradictoire. .Article 309 Si le prévenu ou son représentant dans les termes de l'article 376, a répondu à l'appel de la cause, il ne peut plus faire défaut quand bien même il se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre.
Article 308
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
