Article 396

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La personne traduite ou citée en vertu de l'article précédent doit être avertie par le juge qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mention de l'avertissement donné et de la réponse de l'inculpé est faite dans le jugement. Si l'inculpé use de la faculté indiquée à l'alinéa premier, le tribunal accorde un délai de trois jours au moins, et statue sur le maintien du mandat de dépôt. Les dispositions du présent article doivent être observées à peine de nullité.