Article 397

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé et, s il y a lieu, prononce la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans caution.