Article 449

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Quand le renvoi devant le tribunal criminel a été ordonné par la chambre 'accusation, la procédure est, par ordre du chef du parquet général, immédiatement transmise au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à constituer le tribunal criminel. Les pièces servant à conviction y sont également transmises. L'accusé déjà détenu est transféré dans le plus bref délai au lieu où siège le tribunal criminel. A l'égard de l'accusé en liberté provisoire, il est procédé dans les conditions prévues à l'article 236. Si l'accusé ne peut être saisi, il lui est fait application de la procédure de contumace prévue aux articles 499 à 510.