Ce délai expiré, l'accusé est interrogé par le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou par le magistrat qu'il a délégué. Au cours de cet interrogatoire, l'accusé est interpellé sur le choix qu'il a fait d'un conseil pour l'assister à l'audience. S'il déclare n'en avoir point choisi ou être dans l'impossibilité de le faire en raison de son indigence, le président lui en désigne un immédiatement. Toutefois, lorsque l'accusé choisit postérieurement un conseil, la désignation faite par le président devient non avenue, et aucune nullité ne sera encourue si elle avait été omise. Le président avertit en outre l'accusé qu'il a un dernier délai de trois jours francs, à partir de l'interrogatoire, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi mais seulement s'il entend faire valoir une nullité dans l'un des cas suivants : 1. Si l'arrêt de renvoi n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ; 2. Si le ministère public n'a pas été entendu ; 3. Pour cause d'incompétence ; 4. Si le fait n'est pas qualifie crime par la loi.
Article 452
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
