Article 453

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les formalités édictées à l'article précédent doivent être constatées par un procès-verbal qui est signé par l'accusé, le président et le greffier ; si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention. Ces formalités doivent être observées à peine de nullité de la procédure ultérieure. Ces nullités ne soit pas couvertes par le silence de l'accusé dont les droits sont conservés et qui peut les faire valoir, même après l'arrêt sur le fond.