Article 467

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande ses nom, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de naissance. Il s'assure de la présence du conseil de l'accusé. En l'absence du conseil, il pourvoit d'office à son remplacement. Il s'assure également de la présence de l'interprète au cas où il serait nécessaire d'avoir recours à ce dernier.

CPP — Article 467 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi