Article 468

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Après avoir rappelé à l'accusé la faculté de récusation que lui confère l'article 445, le président procède au tirage au sort du jury de jugement, conformément aux dispositions de cet article. Les assesseurs jurés appelés à siéger prennent place aux côtés des magistrats.