Article 483

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Une fois l'examen de l'affaire terminé, la partie civile ou son conseil est entendu, le ministère public prend ses réquisitions. L'accusé ou son conseil expose les moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public mais l'accusé ou son conseil a toujours la parole le dernier. Le président prononce la clôture des débats.