Lorsque dans le cours des débats des charges ont été siège du tribunal criminel qui relevées contre l'accusé, à raison d'autres faits et que le ministère public s'est fait donner acte de ses réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté ou absous soit par la force publique, conduit devant le procureur du Roi du doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
Article 488
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
