Lorsque la partie civile s'est constituée, le tribunal criminel, en cas de condamnation de l'accusé, statue par le même jugement sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande et, s'il y a lieu, l'attribution de dommages-intérêts. En cas d'extinction de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 12, le tribunal criminel demeure compétent et statue conformément à l'alinéa précédent. En cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie civile à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.
Article 491
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
