Article 508

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

En aucun cas, la contumace d'un accusé ne doit avoir pour effet de suspendre ou de retarder l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents. Après le jugement de ceux-ci, le tribunal criminel peut ordonner la restitution des objets déposés au greffe comme pièce à conviction. Il peut aussi ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu. La remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.