Article 523

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Est compétent pour connaître des crimes et délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs établi près le tribunal de première instance ou celui établi près le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement. Le tribunal des mineurs compétent ratione loci est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.