Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.
Article 561
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.