Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins n° 2 délivrés aux magistrats, à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
Article 562
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
