Article 563

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque l'intéressé a donné des gages certains d'amendement, le tribunal des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête dudit intéressé, du ministère public ou d'office, la suppression du bulletin n. 1 mentionnant la mesure. Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de l'intéressé ou celui du lieu de sa naissance. Sa décision n'est soumise à aucune voie de recours. Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n. 1 afférent à la mesure est détruit.

CPP — Article 563 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi