Lorsque l'intéressé a donné des gages certains d'amendement, le tribunal des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête dudit intéressé, du ministère public ou d'office, la suppression du bulletin n. 1 mentionnant la mesure. Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de l'intéressé ou celui du lieu de sa naissance. Sa décision n'est soumise à aucune voie de recours. Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n. 1 afférent à la mesure est détruit.
Article 563
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
