Article 564

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur, à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement. Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.