Article 573

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Nul n'est recevable à se pourvoir s’il n'a été partie à l'instance pénale et si la décision attaquée ne lui fait pas grief.

CPP — Article 573 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi