Nul n'est recevable à se pourvoir s’il n'a été partie à l'instance pénale et si la décision attaquée ne lui fait pas grief.
Article 573
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Nul n'est recevable à se pourvoir s’il n'a été partie à l'instance pénale et si la décision attaquée ne lui fait pas grief.