Article 574

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Seuls l'accusé et le ministère public peuvent se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant le renvoi devant le tribunal criminel. L'arrêt de renvoi devant une autre juridiction répressive ne peut être frappé de pourvoi que lorsqu'il contient des dispositions définitives que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir de modifier. La partie civile ne peut se pourvoir contre un arrêt de non-lieu que lorsque cet arrêt a déclaré son intervention irrecevable ou a omis de statuer sur un chef d'inculpation.

CPP — Article 574 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi