Article 598

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre de nomination en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier. Section IV Des arrêts de la Cour suprême