Article 599

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent : 1. Les nom, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs mandataires; 2. Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des Parties ; 3. Les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur étant spécifié ; 4. Le nom du représentant du ministère public ; 5. La lecture du rapport et l'audition du ministère public ; 6. L'audition des avocats des parties. Mention y est faite que les arrêts ont été rendus en audience publique. La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.