Article 643

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le ministère public et la partie civile poursuivent l'exécution du jugement de condamnation, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions prévues, aux articles suivants. La partie acquittée poursuit, conformément aux règles de procédure civile, l'exécution du jugement qui lui aurait accordé des dommages-intérêts.