L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision, ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties, a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Toutefois le délai d'appel accordé au chef du parquet général par l'article 426 ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine. Le procureur du Roi et le chef du parquet général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
Article 644
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
