Nul ne peut être détenu préventivement ou en exécution d'une peine privative de liberté, si ce n'est dans un établissement pénitentiaire et en vertu d'un mandat de justice, d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation.
Article 653
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
