Article 654

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, ou le magistrat par eux délégué. Ce registre, tenu sous la responsabilité du directeur ou du surveillant, chef de l'établissement, doit mentionner toutes les dates d'entrées et de sorties des détenus, la transcription du titre de détention, le numéro d'écrou, la date d'entrée dans l'établissement et la date prévue pour la libération. Le registre d'écrou contient également en marge de l'acte de remise l'indication de toutes décisions ou textes de loi ayant modifié la durée de la détention. Ce registre ne doit comporter aucun blanc, grattage ou rature non approuvé et doit être présenté à toutes réquisitions de l'autorité judiciaire ou de l'administration pénitentiaire.