Article 661

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Dans chaque province ou préfecture, une commission de surveillance est chargée essentiellement de veiller à la salubrité, la sécurité, l'hygiène, le régime alimentaire et aux conditions matérielles de vie des détenus, de favoriser leur rééducation morale et leur réadaptation sociale et de faciliter leur reclassement après libération. Cette commission est présidée par le gouverneur ou son délégué assisté du président du tribunal de première instance et du président du tribunal régional, des procureurs près ces tribunaux et du médecin régional chef de la santé publique ou de son représentant. Elle comprend, en outre, des membres bénévoles désignés par le ministre de la justice parmi les personnalités connues pour l'intérêt qu'elles portent au sort des condamnés.