Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pouvoir aux aliments du détenu, en consignant, d'avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice. En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoirement jointe à la demande d'incarcération prévue à l'article 680. Faut de consignation d'aliments, l'élargissement est ordonné d'office par le procureur du Roi. En cas de contestation, il est décidé par le président du tribunal statuant par voie de référé. Le débiteur élargi faute consignation d'aliments en peut plus être incarcéré pour la même dette
Article 684
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
