Article 686

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte avait été arrêté peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues.