Hors le cas prévu à l'article précédent, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte. Chapitre VI De la prescription des peines
Article 687
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
