La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation lorsque la peine n'a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 689 à 691 ci-après. Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.
Article 688
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
