Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n° 1 et d'en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n° 2 ou bulletins n° 3, dans les conditions fixées aux articles 705 et suivants. Chapitre Premier Des bulletins n° 1 et de leurs duplicata
Article 696
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
