Chacune des condamnations ou décisions prévues à l'article précédent fait l'objet d'un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué. Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur du Roi ou le chef du parquet général. Il est établi : 1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu'elle a été rendue contradictoirement ; 2. Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été rendue par défaut ; 3. Dès le prononcé de la condamnation pour les jugements de contumace.
Article 699
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
