Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier central, dès qu'il reçoit la fiche modificative prévue à l'article 702, fait inscrire sur les bulletins n° 1 les mentions : - de grâce commutation ou réduction de peine ; - des décisions qui suspendent l'exécution d'une première condamnation ; - des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation ; - des décisions de suspension de peine, de réhabilitation et des jugements relevant de la relégation ; - des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion. - Le greffier mentionne en outre la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
Article 701
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
