Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier du tribunal ou au magistrat du casier central : 1. Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation ; 2. Pour les dates d'expiration des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires; 3. pour les arrêtés de révocation de libération conditionnelle, le directeur de l'administration pénitentiaire; 4. Pour le paiement de l'amende, les trésoriers payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et percepteurs ; Pour l'exécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ; Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l'autorité qui les a rendues ; 5. Pour les décisions rapportant ou suspendant les arrêtés d'expulsion, le ministre de l'intérieur ; 6. Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et jugements relevant de la relégation, le chef du parquet général ou le procureur du Roi près la juridiction qui a statué ; 7. Pour les déclarations d'excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé.
Article 702
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
