Article 703

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier du tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants: 1. au décès du titulaire du bulletin ; 2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l'amnistie ; 3. Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire ; en ce cas, ce retrait s'effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a statué; 4. Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 609, 617 et 618 du présent code, ce retrait s'effectue à la diligence du chef du parquet général ou du procureur du Roi près la juridiction qui a rendu la décision annulée ; 5. Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application de l'article 563 du présent code ; ce retrait s'effectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision. Le greffier doit, en outre, dès qu'il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.

CPP — Article 703 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi