Article 719

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le ministre de la justice transmet au greffe du tribunal du lieu de naissance ou au casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères. Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.