La mention des condamnations ayant fait l'objet des avis prévus à l'article précédent doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités militaires. Les bulletins n° 3 n'en font jamais mention. Chapitre V Du fichier des sociétés.
Article 720
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
