En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour l'une des infractions énumérées à l'article 722 (5°), il est établi : 1. Une fiche au nom de ce dirigeant ; 2. Une fiche au nom de la société.
Article 724
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
