Article 725

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des condamnations ou sanctions énumérées à l'article 722 est, dans le délai de quinzaine, tenue d'en aviser le magistrat chargé du casier central au ministère de la justice.