Article 741

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le procureur du Roi se fait délivrer : 1. Une expédition des jugements de condamnation ; 2. Un extrait du registre d'écrou des établissements pénitentiaires où la peine a été subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ; 3. Un bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au chef du parquet général.