Article 742

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La cour est saisie par le chef du parquet général. Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.