Article 109

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Sous réserve des dispositions du 3 de l’article 104 ci-dessus, lorsque le contrevenant n'a pas justifié la cessation de l'infraction dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de l’heure de l’immobilisation du véhicule, l’autorité dont relève l’agent verbalisateur ayant constaté l’infraction doit transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Ladite autorité établit alors un procès-verbal de mise en fourrière accompagné d’un exemplaire de la fiche d'immobilisation. Toutefois, dans les cas visés aux 5, 6, 7, 9 et H de l’article 103 ci-dessus, le délai cité au premier alinéa est prorogé à sept (7) jours. Section 2. — De la mise en fourrière des véhicules