Article 111

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Outre les cas prévus par la loi, la mise en fourrière est ordonnée immédiatement par l’officier de police judiciaire, par l’agent verbalisateur ou par l’autorité judiciaire, dans les cas suivants : t. lorsque le véhicule est muni de fausses plaques d'immatriculation ; 2. lorsqu'il y à usage frauduleux du certificat d’immatriculation ; 3.lorsque le véhicule est dépourvu de plaques d'immatriculation où d'inscriptions prévues par les textes en vigueur ; LA 4. le défaut d’immatriculation des véhicules ; 5.conduite d’un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, par un conducteur non titulaire du permis de conduire, ou muni d’un permis de conduire qui n’est plus valable ou dont la catégorie n’est pas conforme à celle du véhicule ; 6.1e défaut d’assurance ou la non validité de la police d’assurance ; 7. conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s'arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d'échapper à la responsabilité qu'il peut encourir ; 8. le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 40 % ; 9.le refus d’obtempérer en cas d’entrave à la fermeture d'une barrière interdisant le passage pendant les périodes d’inondations, de gel et de dégel, de neige, d'ensablement ou de tempête de sable ou de restriction de la circulation sur la voie publique ; 10. l'usage des feux spéciaux et signaux sonores réservés exclusivement aux véhicules de police, de gendarmerie, d'agents d'autorité ou aux véhicules d'intervention urgente ; l1.les véhicules dont le conducteur fait usage d’un instrument ou appareil antiradar qui ne peut être confisqué ; 12. les véhicules dont les dispositifs de limitation de vitesse ou de mesure de vitesse et de la durée de conduite, ont été modifiés ; 13. les véhicules en infraction aux dispositions relatives à l’homologation ; 14.les véhicules où remorques dont les caractéristiques techniques ont été modifiée: et qui sont remis en circulation sans faire l’objet d’une homologation ; 15. les véhicules gravement accidentés et qui sont remis en circulation après réparation sans faire l’objet d’une homologation ; 16.la mise en circulation d’un véhicule techniquement irréparable : 17. la circulation d’un véhicule avec un faux certificat de contrôle technique ; 18.1e véhicule abandonné sur la voie publique ou sur ses dépendances. La durée de mise en fourrière est fixée, le cas échéant, dans les cas susvisés, par l’autorité judiciaire.