Article 112

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Outre les cas prévus par la loi et sous réserve qu’aucune décision judiciaire de mise en fourrière ou de saisie du véhicule n’ait été rendue, l’administration ordonne, au vu du procès-verbal de l’infraction, la mise en fourrière des véhicules dans les cas suivants : 1. le dépassement du nombre de sièges autorisé en cas de transport en commun de personnes ; 2. le dépassement du poids total en charge autorisé de 30% à 40% ; 3. le non respect des dimensions fixées pour le véhicule ; 4. la non production de la preuve établissant l’équipement du véhicule du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite dans le délai fixé au 3 de l’article 104 ci-dessus ; 5. la non production de la preuve de réparation du dispositif visé au 4 ci-dessus dans les délais fixés au 2° alinéa de l’article 104 pour procéder aux réparations nécessaires ; 6.le véhicule circulant sur l’autoroute non susceptible d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètres à l'heure ; 7.le véhicule de transport exceptionnel ou de transport de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre circulant sans autorisation ; 8. le véhicule de dépannage appartenant à une personne non agréée par l’administration ou par le concessionnaire et effectuant le dépannage sur l’autoroute ; 9. le stationnement irrégulier ou dangereux en l’absence du conducteur ou le refus d'exécuter l'ordre de l'agent verbalisateur pour cesser l’infraction ; 10. le défaut du contrôle technique. La durée de la mise en fourrière est fixée comme suit : — 24 heures pour le cas visé au 9 ci-dessus ; — 7 jours pour les cas visés aux 3, 6 et 8 ci-dessus ; — 10 jours pour les cas visés aux 1, 2, 7 et 10 ci-dessus ; - jusqu’à cessation de l’infraction pour les cas visés aux 4 et 5 ci-dessus et pour les autres cas nécessitant la mise en fourrière. La mise en fourrière ordonnée par l’administration cesse d’avoir effet après tout classement par le ministère public ou lorsque est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire prononçant la mise en fourrière ou la saisie du véhicule ou après toute décision judiciaire d’acquittement ou de dispense ou tout ce qui met fin à l'action publique.