Dans les cas où la mise en fourrière est prévue par la présente loi, l'agent verbalisateur qui a établi le procès-verbal de constatation de l'infraction justifiant la mise en fourrière, saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l’autorité dont-il relève. L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l’autorité précitée ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par l’un ou l’autre : 1. désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule. Cette désignation étant matérialisée par la pose sur le véhicule d'un signe distinctif, dont les caractéristiques et les modalités de pose sont fixées par l’administration ; 2. dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par l’administration, avant que la mise en .fourrière ne reçoive un commencement d'exécution. I doit être également, dans ce cas, procédé à la prise d’une ou plusieurs photos du véhicule par le dépanneur chargé de l'enlèvement du véhicule et d’en remettre copies à l’officier de police judiciaire, à l’autorité ou à l’agent verbalisateur précités ; 3. remet au propriétaire ou au conducteur, s'il est présent, une copie de la fiche et de la photo ou des photos relatives à l'état du véhicule et, le cas échéant, lorsque la rétention du permis de conduire est autorisée par la loi, une permission provisoire de conduire d’une durée de 15 jours indiquant cette rétention ; 4. relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière et y fait mention de la rétention provisoire des documents visés au premier alinéa de l’article 107 ci-dessus et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement ; 5, autorise le contrevenant ou le propriétaire du véhicule objet de l’ordre de mise en fourrière, s’il est chargé, de transborder la charge sur un véhicule adéquat et dûment autorisé, à ses frais et sous sa responsabilité. Il demeure responsable de toute avarie ou de perte des marchandises transbordées ainsi que du retard dans leur livraison ; 6. prend, en cas de transport en commun de personnes, les mesures nécessaires pour assurer le transport des personnes à leur destination conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 104 ci-dessus. Le fait, pour le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule, de ne pas remettre immédiatement les documents précités, après la notification qui lui a été faite à cet effet, est réputé être un refus d’obtempérer. Durant la période de mise en fourrière, les documents susvisés et le permis de conduire du conducteur, dans le cas prévu au 3° ci-dessus, doivent être conservés au service ayant constaté l’infraction et ordonné la mise en fourrière, sauf en cas de saisine de l’autorité judiciaire.
Article 113
Loi n° 52-05 portant code de la route
