Article 114

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Si le véhicule est conduit à la fourrière par le conducteur, le propriétaire ou le civilement responsable, celui-ci doit remettre au gardien de la fourrière l’ordre de mise en fourrière établi par l’agent verbalisateur ou par l’administration et reçoit dudit gardien une attestation de mise en fourrière. Lors de la mise en fourrière par l’agent verbalisateur, celui-ci remet au gardien de la fourrière, l’ordre de mise en fourrière. En contrepartie, le gardien de la fourrière lui délivre une attestation certifiant que le véhicule est effectivement immobilisé à la fourrière, A l’expiration de la durée de mise en fourrière, le conducteur, le propriétaire ou le civilement responsable du véhicule doit, pour l’obtention de l’ordre de retrait du véhicule de la fourrière, présenter aux services ayant ordonné la mise en fourrière une attestation établissant l’exécution de celle-ci, délivrée par le gardien de la fourrière concernée. La forme et le contenu de l’ordre de mise en fourrière, de l’attestation de mise en fourrière et de l’ordre de retrait de la fourrière sont fixés par l’administration.