Les personnes chargées de la tenue des fichiers, à quelque titre que ce soit, sont tenues au secret professionnel, dans les termes et sous les sanctions prévus à l’article 446 du code pénal.
Article 125
Loi n° 52-05 portant code de la route
Loi n° 52-05 portant code de la route
Les personnes chargées de la tenue des fichiers, à quelque titre que ce soit, sont tenues au secret professionnel, dans les termes et sous les sanctions prévus à l’article 446 du code pénal.