Sans préjudice d’une peine plus sévère, toute usurpation de nom ou de qualité pour se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées concemant un tiers, est punie d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, la communication d'informations nominatives dont la possibilité de divulgation n'est pas expressément prévue par la présente loi. Section 2. — Dispositions relatives au permis de conduire
Article 127
Loi n° 52-05 portant code de la route
