Lorsqu’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, sanctionnée par une amende, est commise ‘ avec un véhicule immatricuté au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction ou n’a pu être identifié par la suite, cette infraction est censée avoir été commise par la personne dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Le contraire peut être établi par tout moyen de preuve.
Article 141
Loi n° 52-05 portant code de la route
