Article 142

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Lorsqu’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale et dont l’identité du conducteur n’a pu être connue au moment de la constatation de l’infraction ou n’a pu être identifié par la suite, les personnes physiques qui représentent la personn: morale sont tenues de communiquer l’identité du conducteur au moment des faits ou, s’ils n’ont pas pu, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule. Cette communication doit avoir lieu dans les trente (30) Jours suivant la notification de l’avis de contravention. Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus. Les personnes physiques qui représentent la personne morale en tant que titulaire du certificat d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule, sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect des dispositions précitées. En cas de non respect des dispositions des alinéas précédents, l’infraction visée au 1“ alinéa du présent article est censée avoir été commise par la personne dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Le contraire peut être établi par tout moyen de preuve.